Article (Décret du 29 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet >>)
Art. 3. - L'article 4 du décret du 23 septembre 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er du décret du 10 septembre 1993 précité est fixé à 65 hectolitres par hectare.
« Toutefois, pour l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" suivie de la mention "sur lie", le rendement de base visé à l'article 1er du décret du 10 septembre 1993 précité est fixé à 55 hectolitres par hectare.
« Le rendement butoir visé à l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 précité est fixé à 78 hectolitres par hectare. Ce rendement butoir est fixé à 72 hectolitres par hectare pour les vins de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" suivie de la mention "sur lie".
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »