Article (Arrêté du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration et aux modalités de classement des élèves destinés à être affectés à des fonctions relatives au traitement de l'information)
Art. 8. - Durant chacune des périodes du stage, l'élève est placé sous l'autorité du maître de stage qui doit transmettre au directeur de l'institut régional d'administration son avis sur l'élève, sous forme d'appréciation détaillée.
A l'issue de la première période de stage, l'élève rédige un compte rendu retraçant ses activités et dégageant les leçons qu'il en a tirées.
A l'issue de la deuxième période de stage, l'élève élabore un rapport sur la réalisation du projet d'informatisation qui lui a été confiée.
Au vu des avis formulés par les maîtres de stage, le directeur de l'institut régional d'administration arrête la note de stage après application des coefficients indiqués à l'article 9 ci-après.
TITRE IV
DU CLASSEMENT