Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)
Art. 22. - Des dérogations aux dispositions des articles 19 à 21 ci-dessus peuvent être accordées par le directeur des services vétérinaires lorsque cela est rendu nécessaire pour le respect d'un rite religieux.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut accorder des dérogations particulières aux dispositions des articles 19 à 21 ci-dessus pour l'abattage de volailles destinées à un usage gastronomique traditionnel reconnu.
Ces dérogations précisent les conditions dans lesquelles les viandes de volailles ainsi obtenues sont mises sur le marché, étant entendu qu'elles ne peuvent en aucun cas être revêtues de la marque communautaire de salubrité.
Les installations utilisées dans le cadre de ces dérogations doivent être nettoyées et désinfectées avant d'être réutilisées pour la préparation des volailles abattues en dehors de ce cadre.