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Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Art. 20. - L'éviscération doit être effectuée:
- sans délai en cas d'éviscération totale ou partielle (« effilés »);
- dans les vingt-quatre heures pour les palmipèdes gras, sous réserve que les carcasses non éviscérées soient réfrigérées dans les plus brefs délais après la plumaison;
- dans les quinze jours en cas d'éviscération totale différée (« New York dressed »), les carcasses non éviscérées étant réfrigérées dans les plus brefs délais après la plumaison, dans l'abattoir d'origine.
Dans ces deux derniers cas, le directeur des services vétérinaires peut autoriser que l'éviscération soit réalisée dans un atelier de découpe situé à proximité, sous réserve que celui-ci soit agréé selon les dispositions de l'arrêté du 5 février 1977 réglementant les conditions d'hygiène relatives aux viandes de volailles découpées et conditionnées à l'avance, et qu'il dispose d'un local spécialement destiné à l'éviscération. Lors de leur transport, les carcasses non éviscérées doivent être accompagnées de l'attestation sanitaire figurant en annexe.