Article (Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité)
Art. 10. - L'ordonnance rendue par le juge est exécutoire au seul vu de la minute.
Elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.