Article (Arrêté du 1er février 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer une régie de recettes et une régie d'avances auprès de l'administration centrale du ministère)
Art. 7. - Le régisseur effectue le paiement des dépenses conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 20 juillet 1992 modifié.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES A LA REGIE DE RECETTES
ET A LA REGIE D'AVANCES