Article (Arrêté du 1er février 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer une régie de recettes et une régie d'avances auprès de l'administration centrale du ministère)
Art. 3. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié.
TITRE II
REGIE D'AVANCES