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Article (LOI n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture (1))

Article (LOI n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture (1))

Art. 8. - L'article 283-5 du code rural est ainsi modifié:
I. - Au deuxième alinéa du 2o, après les mots: « entre le coucher et le lever du soleil », sont insérés les mots: « dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4 ».
II. - Il est inséré un 3o ainsi rédigé:
« 3o A procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage,
au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures, qui ne peuvent donner lieu à aucune indemnité, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. »