Article (Arrêté du 7 mai 1993 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)
Art. 1er. - A la suite de l'article 18 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est inséré l'article suivant :
« Art. 18-1. - Lorsqu'un même type de pari donne lieu à l'enregistrement de paris, en France et dans d'autres pays, pour des minima d'enjeux, exprimés en francs français, différents, les rapports définissent la somme à payer en proportion de ces différents minima.
« En l'absence de mise gagnante engagée au plus fort minimum d'enjeu existant pour le type de pari considéré et en présence d'une autre mise gagnante au moins, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du minimum d'enjeu le plus élevé pour lequel il existe au moins une mise gagnante par le plus fort minimum d'enjeu auquel le pari considéré est enregistré. La fraction de la masse à partager non distribuée à l'issue des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une cagnotte.
« Dans le cas où une cagnotte est constituée au titre du pari « quinté plus », les dispositions de l'article 95 9 sont applicables.
« Pour les paris « tiercé » et « quarté plus », le montant de la cagnotte constituée lors d'une réunion cet ajouté à la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact du type de pan correspondant organisé la semaine suivante le même jour que celui où cette cagnotte a été constituée.
« Dans le cas où une cagnotte est constituée sur une réunion donnée et où il n'est pas organisé, selon le cas, de pari « tiercé » ou « quarté plus » la semaine suivante, le même jour que celui où cette cagnotte a été constituée, son montant est ajouté à la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact du premier pari « tiercé » ou « quarté plus », selon le cas, organisé après la journée sur laquelle il aurait normalement été reporté.
« Pour tous les autres types de paris, le montant de la cagnotte constituée pour le type de pari considéré est ajouté à la masse à partager lors de la journée suivante sur la première course donnant lieu à l'organisation du même type de pari.
« Si plusieurs réunions sont organisées lors de la journée suivante, la cagnotte est distribuée sur la première course courue au titre de ces réunions et donnant lieu à l'enregistrement du type de pari considéré. »