Article (Décret n° 93-838 du 7 juin 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de l'institut international d'administration publique dans un corps de fonctionnaires de catégorie B)
Art. 3. - Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l’examen professionnel sont nommés par ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps des secrétaires adjoints à un échelon déterminé par référence à la durée moyenne fixée pour chaque échelon au deuxième alinéa de l’article 22 du décret du 28 août 1958 susvisé, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
L’application des dispositions de l’alinéa précédent ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement de l’intéressé dans le corps des secrétaires adjoints à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans l’ancien emploi.