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Article (Arrêté du 18 mai 1993 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous)

Article (Arrêté du 18 mai 1993 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous)


Art. 1er. - L’article 13 (§ 1, c) de l’arrêté du 23 juillet 1943 susvisé est complété par le point 4° suivant :
« 4° Pour les bouteilles mobiles sans soudure en acier qui satisfont à l’une des deux conditions suivantes :
« - les bouteilles ont été fabriquées sous le régime prévu par le titre V de l’arrêté du 9 février 1982 et sont exclusivement utilisées à l’emmagasinage de l’oxygène, de l’azote, des gaz rares de l’air, de l’hydrogène ou d’un gaz comprimé obtenu par mélange de ces gaz entre eux ou avec le dioxyde de carbone ;
« - les bouteilles ont été fabriquées conformément aux dispositions soit de l’arrêté du 12 novembre 1962, soit de l’arrêté du 11 mars 1986 portant application de la directive (C.E.E.) n° 84-525 et sont exclusivement utilisées à l’emmagasinage des gaz précités, à l’exclusion toutefois de l’hydrogène. »