Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1993 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1993 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous)
Art. 1er. - L’article 13 (§ 1, c) de l’arrêté du 23 juillet 1943 susvisé est complété par le point 4° suivant : « 4° Pour les bouteilles mobiles sans soudure en acier qui satisfont à l’une des deux conditions suivantes : « - les bouteilles ont été fabriquées sous le régime prévu par le titre V de l’arrêté du 9 février 1982 et sont exclusivement utilisées à l’emmagasinage de l’oxygène, de l’azote, des gaz rares de l’air, de l’hydrogène ou d’un gaz comprimé obtenu par mélange de ces gaz entre eux ou avec le dioxyde de carbone ; « - les bouteilles ont été fabriquées conformément aux dispositions soit de l’arrêté du 12 novembre 1962, soit de l’arrêté du 11 mars 1986 portant application de la directive (C.E.E.) n° 84-525 et sont exclusivement utilisées à l’emmagasinage des gaz précités, à l’exclusion toutefois de l’hydrogène. »