Article (LOI n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture (1))
Art. 1er. - Le code de la santé publique est ainsi modifié:
I. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 617-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés:
« Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité administrative.
« Toutefois, lorsque la situation sanitaire l'exige, la commercialisation ou l'utilisation d'un médicament vétérinaire autorisé par un autre Etat membre de la Communauté européenne peut être autorisée par l'autorité administrative.
« En cas d'épizootie et sans préjudice des dispositions de l'article L.
617-4, l'autorité administrative peut autoriser, en l'absence de médicaments vétérinaires adéquats, l'utilisation, pour une durée limitée, de médicaments vétérinaires immunologiques n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. » II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 617-3 est ainsi rédigé:
« Elle peut être suspendue ou supprimée par l'autorité administrative. » III. - L'article L. 617-4 est ainsi rédigé:
« Art. L. 617-4. - L'importation de médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation de l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonnée cette autorisation.
« L'autorisation de mise sur le marché prévue au premier alinéa de l'article L. 617-1 vaut autorisation d'importation au sens de l'alinéa précédent.
« Lorsque l'état sanitaire l'exige, l'importation d'un médicament vétérinaire qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché peut être autorisée par décision de l'autorité administrative; cette décision fixe les conditions d'utilisation de ce médicament. » IV. - Le premier alinéa de l'article L. 617-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 100 000 F. Ce droit est versé, à compter de la publication de la loi no 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture, au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires au profit de l'Agence nationale du médicament vétérinaire.
« Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit. » V. - L'article L. 617-7 est ainsi rédigé:
« Art. L. 617-7. - La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation administrative. » VI. - Il est inséré, après l'article L. 617-11, une section V bis ainsi rédigée:
« Section V bis
« Agence nationale du médicament vétérinaire
« Art. L. 617-12. - Il est créé, au sein du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, une Agence nationale du médicament vétérinaire, placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
« Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé,
après avis du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 617-13. - Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent de la compétence du centre en vertu des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application. Il peut déléguer sa signature au directeur de l'agence.
« Art. L. 617-14. - Les agents contractuels et les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence sont soumis aux dispositions de l'article L. 567-6. » VII. - Dans l'article L. 617-21, les références: « L. 610, L. 612, L. 615, L. 617-12, L. 617-13 et L. 617-14 » sont remplacées par les références: « L. 610, L. 612 et L. 615 ».
TITRE II
DES ECHANGES D'ANIMAUX
ET DE DENREES ANIMALES