Article (Arrêté du 25 janvier 1994 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'administration centrale du ministère de l'agriculture (direction générale de l'alimentation))
Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du receveur général des finances et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal, lorsqu'elles atteignent respectivement la somme de 10 000 F et 40 000 F.