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Article (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle d'Etat sur l'Etablissement public de la cité de la musique)

Article (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle d'Etat sur l'Etablissement public de la cité de la musique)


Art. 6. - Le chef de mission, ou son délégué, reçoit périodiquement :
- la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- l’état récapitulatif des ordres de mission et des frais de réception ;
- une copie des marchés, contrats et conventions non soumis à visa préalable ;
- une information suffisante sur la fréquentation et les activités de production.
La périodicité de ces informations est fixée par le président du conseil d’administration ou le directeur général en accord avec le chef de mission.