Article (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle d'Etat sur l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)
Art. 4. - Le chef de mission, ou son délégué, fait connaître son avis à propos des projets de décision comportant des conséquences économiques et financières susceptibles de modifier l’exécution du budget Il apprécie l’exactitude des évaluations et veille au respect des réglementations.
En outre, sont soumis à son visa préalable :
- les décisions individuelles relatives au recrutement du personnel permanent et des personnels temporaires recrutés pour une durée égale ou supérieure à six mois ;
- les décisions de portée générale relatives à l’avancement, à la rémunération et au remboursement de frais des personnels ;
- les marchés, conventions et contrats dont le montant est supérieur à une somme fixée par le président du conseil d’administration, en accord avec le chef de la mission ;
- les acquisitions et aliénations immobilières d’un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d’administration, en accord avec le chef de mission ;
- les décisions d’attributions de prêts et subventions supérieurs à des sommes fixées par le président du conseil d’administration, en accord avec le chef de mission ;
- les opérations en capital, et notamment les décisions d’emprunt, de placement et de cautionnement ;
- les décisions modificatives de l’état des prévisions de recettes et de dépenses prises en application de l’article 11 du décret du 25 janvier 1993 susvisé.