Article (Arrêté du 30 juillet 1993 portant répartition de décharges de service à caractère interministériel entre les fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)
Art. 1er. - Chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat bénéficie du nombre suivant de décharges de service à caractère interministériel, au titre des dispositions de l’article 16, dernier alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé :
Fédération de l’éducation nationale (F.E.N.) : huit décharges ;
Union des fédérations des fonctions publiques et assimilés (U.F.F.A.) C.F.D.T. : huit décharges ;
Union interfédérale des agents de la fonction publique F.O. : huit décharges ;
Union générale des fédérations de fonctionnaires (U.G.F.F.) C.G.T. : huit décharges ;
Fédération générale autonome des fonctionnaires (F.G.A.F.) : deux décharges ;
Fédération générale C.F.T.C. des syndicats chrétiens de fonctionnaires, agents de l’Etat et des collectivités territoriales : deux décharges ;
Fédération française des cadres des fonctions publiques C.F.E. -C.G.C. : deux décharges.