Article (Arrêté du 5 août 1993 portant application du décret n° 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national de la conchyliculture et de l'institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer)
Art. 2. - Les montants de la taxe prévue à l’article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dont sont redevables les assujettis de l’article 2 (c et d’dudit décret, sont fixés ainsi qu’il suit a) Part fixe prévue à l’article 4 a : 250 F ;
b) Part proportionnelle prévue à l’article 4b : 36 F par tonne expédiée, au-delà des dix premières tonnes exonérées, entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 1992.