Article (Arrêté du 17 février 1995 portant définition des missions de l'Inventaire forestier national)
Art. 8. - La base de données prévue à l'article R. 521-2, alinéa 2, du code forestier comporte des données brutes et des résultats d'inventaire pour chacune des trois catégories juridiques de propriété: domaniale, autres propriétés soumises au régime forestier, propriétés privées.