Article (Décret n° 93-458 du 24 mars 1993 relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure)
Art. 2. - L’aide au développement prévue à l’article 1er est attribuée en tenant compte :
De la qualité des projets et du plan de production présenté par l’entreprise ;
De l’expérience et des résultats de l’entreprise de production ;
Dépenses de développement, incluant notamment les dépenses d’écriture, nécessaires sur chacun des projets.