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Article (Arrêté du 3 mars 1993 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Article (Arrêté du 3 mars 1993 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)


Art. 6. - Le titulaire de l’autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.