Articles

Article (Décret no 94-365 du 10 mai 1994 relatif à l'Agence francaise du sang et aux organismes agréés en qualité d'établissements de transfusion sanguine modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 94-365 du 10 mai 1994 relatif à l'Agence francaise du sang et aux organismes agréés en qualité d'établissements de transfusion sanguine modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - L'article R. 667-3 est modifié comme suit:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le conseil d'administration de l'Agence française du sang comprend, outre le président de l'agence:
« A. - Dix membres de droit représentant l'Etat:
« 1o Le directeur général de la santé ou son représentant;
« 2o Le directeur des hôpitaux ou son représentant;
« 3o Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant;
« 4o Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
« 5o Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
« 6o Le directeur du budget ou son représentant;
« 7o Le directeur général de la recherche et de la technologie ou son représentant;
« 8o Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant;
« 9o Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant; « 10o Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant.
« B. - Dix autres membres:
1o (Sans changement.) 2o (Sans changement.) « 3o Un membre titulaire et un membre suppléant élus pour trois ans par le personnel de l'agence, selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement; » 4o (Sans changement.) II. - Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Les membres du conseil d'administration, autres que les membres mentionnés au A et au 3o du B, sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Pour chacun de ces membres, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
« En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours. »