Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
Art. 23. - Par dérogation aux dispositions de l’article 4 du présent décret, jusqu’au 31 juillet 1997, les proportions fixées aux alinéas 1° (A), 1° (B) et 2°, sont portées respectivement à 40 p. 100, 30 p. 100 et 30 p. 100.