Article (Décret no 94-911 du 13 octobre 1994 relatif aux radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs)
Art. 2. - Le chapitre IV du titre VI du livre II du code des postes et télécommunications est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Chapitre IV
« Radiocommunications intéressant
la circulation des aéronefs
« Art. D. 473. - Les stations des services radioélectriques, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. Lorsqu'elles assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, conformément au présent code. Dans ce cas, les caractéristiques techniques d'installation des stations sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »