Article (Arrêté du 16 avril 1993 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Golf, par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports)
Art. 2. - Le candidat doit posséder un classement de jeu inférieur ou égal à 7.0.
Pour faire acte de candidature à une formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Golf, en contrôle continu des connaissances, le candidat doit fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l’article 7 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé ainsi que :
- l’attestation de réussite à la partie commune des brevets d’Etat d’éducateur sportif du premier degré ou d’un titre ou diplôme admis en équivalence ;
- un document justifiant de son classement de jeu égal ou inférieur à 7.0 établi et délivré, par la Fédération française de golf, au vu de l’évolution de ce classement dans :
- des épreuves officielles organisées dans des clubs affiliés et sur des parcours homologués par la Fédération française de golf, et
- des épreuves figurant au Calendrier national des grands prix ou au calendrier fédéral.
Les compétitions disputées durant le mois précédant la date de clôture des inscriptions aux épreuves de sélection ne sont pas prises en compte pour la délivrance de ce document.