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Article (Décret n° 93-1024 du 27 août 1993 relatif aux pensions de retraite, modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et les décrets n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié et n° 90-162 du 19 février 1990)

Article (Décret n° 93-1024 du 27 août 1993 relatif aux pensions de retraite, modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et les décrets n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié et n° 90-162 du 19 février 1990)


Art. 6. - Après l’article D. 634-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 634-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 634-4-1. - I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l’article D. 634-4 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l’assuré.
« II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le le, janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l’article D. 634-4 est de :
« Dix années pour l’assuré né avant le1er janvier 1934 ;
« Onze années pour l’assuré né en 1934 ou 1935 ;
« Douze années pour l’assuré né en 1936 ou 1937 ;
« Treize années pour l’assuré né en 1938 ou 1939 ;
« Quatorze années pour l’assuré né en 1940 ou 1941 ;
« Quinze années pour l’assuré né en 1942 ou 1943 ;
« Seize années pour l’assuré né en 1944 ;
« Dix-sept années pour l’assuré né en 1945 ;
« Dix-huit années pour l’assuré né en 1946 ;
« Dix-neuf années pour l’assuré né en 1947 ;
« Vingt années pour l’assuré né en 1948 ;
« Vingt et une années pour l’assuré né en 1949 ;
« Vingt-deux années pour l’assuré né en 1950 ;
« Vingt-trois années pour l’assuré né en 1951 ;
« Vingt-quatre années pour l’assuré né en 1952.
« III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d’années mentionné au premier alinéa de l’article D. 634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l’article R. 351-37. »