Article (Décret n° 93-1022 du 27 août 1993 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural)
Art. 13. - Il est inséré à la section 4 « Pensions de réversion » du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale un article R. 634-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 634-5. - Pour l’application de l’article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu’au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l’année au cours de laquelle l’assuré est décédé.
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré est décédé, les nombres d’années mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 6341 demeurent fixés l’un et l’autre à vingt-quatre. »