Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)
Article 27
Rôle des consuls
Pour les jeunes gens qui résident à l'étranger ou pour ceux dont la famille est établie dans un pays étranger, les dispositions énoncées au titre Ier de la présente instruction sont totalement applicables, sous réserve:
- d'une part, que les intéressés ne fassent pas l'objet d'une décision différant leur appel en application de l'article L. 37 du code du service national;
- d'autre part, des mesures d'adaptation fixées aux articles 28, 29 et 30 infra.
Le principe de cette adaptation est fondé sur le rôle particulier du consul, auquel sont dévolues respectivement les attributions:
- du maire et des centres communaux d'action sociale en ce qui concerne la réception des demandes et l'établissement des dossiers de reconnaissance de la qualité de soutien de famille, au sens de l'article L. 32 du code du service national;
- du préfet en ce qui concerne l'attribution des allocations d'aide sociale aux familles dont le soutien indispensable effectue ses obligations de service actif;
- du préfet, en ce qui concerne l'instruction des demandes formulées au titre de l'article L. 32, quatrième et cinquième alinéa.
Si les personnes tenues à l'obligation alimentaire sont de nationalité française, le consul doit obtenir les renseignements nécessaires. Si elles sont de nationalité étrangère, il est demandé au consul de faire figurer tous les renseignements qu'il peut recueillir sur ces personnes, tels que:
résidence, composition de la famille, profession, patrimoine, train de vie,
etc.
L'avis formulé par le consul, sur l'opportunité de reconnaître au demandeur la qualité de soutien de famille du jeune homme indispensable au fonctionnement de l'exploitation familiale, de chef d'entreprise, est essentiel pour la commission régionale:
a) Pour les demandes formulées au titre du quatrième alinéa, le consul,
outre les opérations visées à l'article 6 supra, paragraphe 6.1.2.2, peut solliciter l'avis du chef des services d'expansion économique ou de l'attaché spécialisé compétent dans le domaine économique considéré, sur l'arrêt ou non de l'exploitation en cas de départ du demandeur;
b) Pour les demandes formulées au titre du cinquième alinéa, le consul,
outre les opérations visées à l'article 5, paragraphe 6.1.2.3, peut solliciter l'avis du chef des services d'expansion économique ou de l'attaché spécialisé compétent dans le domaine économique considéré sur l'arrêt ou non de l'entreprise et sur le risque de licenciement.
Si possible dans les trente jours qui suivent le dépôt de la demande, le consul adresse le dossier au préfet des Pyrénées-Orientales.
Ce dossier est alors instruit et transmis pour décision à la commission régionale de la région Languedoc-Roussillon.