Article (Arrêté du 10 mai 1993 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1989 fixant les modalités d'organisation des concours d'inspecteur de la formation professionnelle)
Art. 1er. - L’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les compositions sont soumises à l’appréciation d’un jury ainsi composé :
« - le délégué à la formation professionnelle, président, ou son représentant ;
« - le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;
« - le délégué à l’emploi ou son représentant ;
« - un inspecteur général des affaires sociales ;
« - une ou plusieurs personnes qualifiées chargées d’enseignement ;
« - un délégué régional à la formation professionnelle ;
« - un ou plusieurs administrateurs civils ou chefs de bureau au ministère chargé de la formation professionnelle ;
« - un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
« Sont en outre adjoints au jury, pour l’épreuve d’exercice physique, un ou plusieurs professeurs d’éducation physique du ministère de l’éducation nationale.
« En cas d’absence ou d’empêchement du délégué à la formation professionnelle, le jury est présidé par l’inspecteur général des affaires sociales ou, à son défaut, par celui des membres présents qui a acquis le plus d’ancienneté dans le grade le plus élevé. »