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Article (Arrêté du 10 mai 1993 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1989 fixant les modalités d'organisation des concours d'inspecteur de la formation professionnelle)

Article (Arrêté du 10 mai 1993 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1989 fixant les modalités d'organisation des concours d'inspecteur de la formation professionnelle)


Art. 1er. - L’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les compositions sont soumises à l’appréciation d’un jury ainsi composé :
« - le délégué à la formation professionnelle, président, ou son représentant ;
« - le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;
« - le délégué à l’emploi ou son représentant ;
« - un inspecteur général des affaires sociales ;
« - une ou plusieurs personnes qualifiées chargées d’enseignement ;
« - un délégué régional à la formation professionnelle ;
« - un ou plusieurs administrateurs civils ou chefs de bureau au ministère chargé de la formation professionnelle ;
« - un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
« Sont en outre adjoints au jury, pour l’épreuve d’exercice physique, un ou plusieurs professeurs d’éducation physique du ministère de l’éducation nationale.
« En cas d’absence ou d’empêchement du délégué à la formation professionnelle, le jury est présidé par l’inspecteur général des affaires sociales ou, à son défaut, par celui des membres présents qui a acquis le plus d’ancienneté dans le grade le plus élevé. »