Article (Arrêté du 5 mars 1993 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances)
Art. 2. - Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté précité sont annulées et remplacées comme suit :
« Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section et, le cas échéant, par option, sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école. »