Article (Arrêté du 24 mars 1993 relatif au bilan professionnel réalisé dans le cadre d'un congé de restructuration)
Art. 10. - Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 3 du décret du 26 mars 1975 susvisé, du deuxième alinéa de l’article 3 du décret du 7 avril 1981 susvisé et du quatrième alinéa de l’article 7 du décret du 14 juin 1985 susvisé, l’agent bénéficie du maintien du traitement et des indemnités qu’il perçoit pendant la durée du bilan professionnel qui ne peut excéder trois jours.
L’administration prend en charge les frais afférents à la réalisation du bilan professionnel et ceux occasionnés par sa réalisation.