Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif aux modalités de recrutement des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Art. 5. - Le jury chargé d’apprécier les aptitudes des candidats à l’emploi d’agent technique de laboratoire est désigné par le recteur d’académie.
Il comprend au moins quatre membres :
- deux fonctionnaires relevant des corps des personnels enseignants des disciplines scientifiques en fonctions dans un établissement public local d’enseignement, l’un d’eux étant président ;
- un fonctionnaire de catégorie A ou B chargé de la gestion d’un établissement public local d’enseignement ;
- un aide technique de laboratoire ou un technicien de laboratoire des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et de la culture.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d’interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d’interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury. Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’interrogateurs.