Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif aux modalités de recrutement des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Art. 2. - Un centre d’épreuves est organisé dans chaque académie où le concours est ouvert. Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, font acte de candidature auprès du rectorat de l’académie de leur choix.
Au titre d’une même année, un candidat peut, le cas échéant, s’inscrire dans plusieurs académies différentes.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur d’académie ou, s’agissant de l’académie de Paris, par le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Arcueil créé par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982.