Article (Décret n° 93-442 du 24 mars 1993 modifiant le décret n° 88-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)
Art. 2. - Les dispositions de l’article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur, une commission administrative paritaire. Cette commission est composée d’une part de sept membres titulaires et sept membres suppléants, représentants du personnel et, d’autre part, d’un nombre égal de représentants de l’administration. Un professeur d’enseignement général de collège appartenant à la hors-classe siège parmi les membres titulaires ainsi que parmi les membres suppléants représentant le personnel. Un professeur d’enseignement général de collège appartenant à la classe exceptionnelle siège parmi les membres titulaires ainsi que parmi les membres suppléants représentant le personnel. »