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Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)

Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)


Art. 12. - Les émissions programmées et diffusées par les sociétés nationales de programme sont de trois types :
- des émissions longues, d’une durée égale ou supérieure à quatre minutes, programmées par chaque société nationale de programme à un horaire dit de « grand module » ;
- des émissions courtes, d’une durée de une, deux ou trois minutes pour la campagne du premier tour ; d’une durée de une minute, une minute trente, deux minutes, deux minutes trente et trois minutes pour la campagne du second tour, programmées par chaque société nationale de programme à un ou deux horaires dits de « petit module » ;
- des émissions d’une durée de trente secondes ou de une minute programmées les vendredis 19 et 26 mars 1993.
Les modalités de répartition du temps de chaque organisation politique entre les différents types d’émissions sont définies à l’annexe III.