Articles

Article (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)

Article (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)


Art. 3. - Les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé autorisés au titre de l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, autres que ceux visés à l’article 4 du présent décret, sont assujettis au paiement d’une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d’une redevance de gestion. Ces redevances sont dues par le titulaire de l’autorisation, pour l’ensemble des équipements radioélectriques du réseau et de ceux qui lui sont raccordés. Les conditions d’exigibilité sont précisées dans le cahier des charges annexé à l’autorisation.