Article (Arrêté du 18 janvier 1993 relatif à la formation commune des pisteurs-secouristes, options Ski alpin et Ski nordique)
Art. 5. - Le candidat au brevet national de pisteur-secouriste, options Ski alpin ou Ski nordique premier degré, ayant obtenu l’attestation prévue par l’article 4 doit se présenter au test de qualification technique selon les modalités figurant à l’annexe II pour l’option Ski alpin et à l’annexe III pour l’option Ski nordique du présent arrêté.
Après sa réussite au test de qualification technique, le candidat reçoit un livret de formation délivré par l’organisme formateur lui permettant d’accéder à la formation spécifique au brevet national de pisteur-secouriste premier degré dans l’option choisie.