Art. 2. - Le premier alinéa de l'article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. »