Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)
Art. 33. - Le service d’ordre comprend :
Le service d’ordre dans la zone réservée ;
Le service d’ordre dans la zone publique, et notamment dans l’enceinte réservée au public de la manifestation ;
Le service d’ordre sur les voies d’accès à l’aérodrome.
L’arrêté d’autorisation définit les conditions générales d’organisation et de coordination de ces divers services, après accord de l’autorité militaire territoriale compétente si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire ou lorsque des aéronefs militaires doivent être gardiennés sur un aérodrome civil, notamment par des personnels militaires.
Cet arrêté rappelle d’autre part les dispositions de l’arrêté réglementant la circulation des personnes et des véhicules sur l’aérodrome et fixe, s’il y a lieu, les dispositions y dérogeant pour la durée de la manifestation, notamment en ce qui concerne les limites respectives des zones publique et réservée.
L’enceinte réservée au public de la manifestation doit être placée d’un côté de la zone d’évolution et séparée de l’aire de manoeuvre éventuelle par :
Côté public, des barrières continues, sauf aux points d’accès à l’aire de manoeuvre qui devront être contrôlés par le service d’ordre ;
Côté aire de manoeuvre, à environ 10 mètres de la précédente, des piquets métalliques ou en bois reliés par une bande colorée matérialisant les limites de circulation au sol et de stationnement des aéronefs.
Dans le cas de présentation d’aéromodèles en vol circulaire, le public doit être séparé de la zone d’évolution par un grillage d’une hauteur minimale de deux mètres.