Article (Arrêté du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation)
Art. 7. - Les épreuves écrites sont rendues anonymes avant d’être soumises à une double correction.
A l’issue de la correction des épreuves d’admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d’admission.
L’anonymat n’est levé qu’après délibération du jury.
A l’issue des épreuves d’admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l’ensemble des épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu’il propose pour l’admission au concours.
Le ministre de l’éducation nationale arrête, dans l’ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.