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Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)

Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)


Art. 23. - Les émissions télévisées de la campagne sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna, pour une diffusion sur le réseau R.F.O. 1.
Ces émissions sont enregistrées localement sur magnétoscope au moment de leur transmission.
La diffusion sur R.F.O. 1 est effectuée en différé, sauf à Wallis-et-Futuna où certaines émissions peuvent être diffusées en simultané.