Article (Arrêté du 5 juillet 1993 habilitant le ministre de l'éducation nationale à instituer des régies d'avances auprès des rectorats d'académie et des services de l'académie de Paris)
Art. 4. - Les régisseurs remettent à l’ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date du paiement.