Articles

Article (Décret n° 93-386 du 15 mars 1993 relatif à la constatation et à la répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868)

Article (Décret n° 93-386 du 15 mars 1993 relatif à la constatation et à la répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868)


Art. 1er. - La proposition de transaction relative aux infractions aux dispositions de l’article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre I868, énumérées à l’article 6 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est adressée par le ministre chargé des voies navigables au procureur de la République dans le délai d’un an à compter de la clôture du procès-verbal.
Elle précise la somme que l’auteur de l’infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.