Article (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé)
Art. 2. - Pour l’application du présent arrêté, on entend par :
1. - Gibier d’élevage : tous les ongulés élevés comme des animaux domestiques c’est-à-dire nés ou se reproduisant et vivant en captivité. Toutefois, les ongulés sauvages vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage ne sont pas concernés par le présent arrêté ;
2. Viandes : toutes les parties d’animaux propres à la consommation humaine ;
3. Viandes fraîches : toutes les viandes n’ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation, autre que le froid ;
4. Carcasse : le corps entier d’un animal après saignée, éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et de la mamelle, et après dépouillement ;
5. Abats : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse.