Article (Arrêté du 19 mars 1993 modifiant le livre III du code des assurances)
Art. 4. - I. - Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa de l’article A. 331-11 du code des assurances sont supprimés et remplacés par la phrase suivante : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article A. 331-10, le montant minimal des provisions de rentes d’accidents du travail constituées antérieurement au 1er janvier 1954 doit être évalué : ».
II. - Il est ajouté, à la fin de l’article A. 331-11 précité, un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article A. 331-10, le montant minimal des provisions de rentes autres que des rentes d’accidents du travail doit, lorsque l’accident est survenu antérieurement au 1er janvier 1954, être évalué :
« 1° D’après la table de mortalité AF ;
« 2° Suivant les taux d’intérêt ci-dessous :
« 4,25 p. 100 si l’accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;
« 3,50 p. 100 si l’accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;
« 3 p. 100 si l’accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;
« 3,50 p. I00 si l’accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 3I décembre 1949.
« 3° D’après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l’accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953. »