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Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Art. 19. - Lorsque l’existence de la peste porcine classique cet officiellement confirmée chez les porcs sauvages, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d’infection, en application de l’article 228 du code rural.
Cet arrêté délimite une zone infectée dans laquelle les élevages sont mis immédiatement sous surveillance officielle et soumis notamment aux mesures suivantes :
a) Un recensement officiel de toutes les catégories de porcs se trouvant dans toutes les exploitations est effectué ; celui-ci doit être mis à jour par le propriétaire ou les détenteurs ; les informations contenues dans le recensement doivent être présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d’inspection. Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement opéré pourra être effectué sur la base d’une estimation ;
b) Tous les porcs de l’exploitation sont maintenus dans leurs locaux d’hébergement ou dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés des porcs sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d’entrer par la suite en contact avec les porcs de l’exploitation ;
c) Aucun porc n’entre dans l’exploitation ou ne la quitte, sauf autorisation du directeur des services vétérinaires compte tenu de la situation épidémiologique ;
d) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d’hébergement des porcs ainsi que de l’exploitation elle-même ;
e) Tous les porcs morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine classique et se trouvant dans l’exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine classique ;
j) Aucune partie d’un quelconque porc sauvage (abattu ou trouvé mort) ne doit être introduite dans l’exploitation ;
g) Les porcs sauvages trouvés morts ou abattus par arme à feu doivent subir un test de dépistage de la peste porcine classique :
- les viandes des animaux présentant des résultats positifs sont considérées comme matières à haut risque et détruites dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
- les viandes provenant d’animaux abattus présentant des résultats négatifs ne doivent pas être exportées. Après inspection sanitaire favorable, elles peuvent être commercialisées et utilisées pour la consommation humaine dans une aire géographique correspondant au périmètre infecté.