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Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Art. 13. - Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance :
a) Un recensement de toutes les exploitations porcines doit être effectué ;
b) Tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l’exclusion des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf autorisation du directeur des services vétérinaires. Cette interdiction ne s’applique pas au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt ;
c) Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d’autres animaux ou de matières susceptibles d’être contaminées (par exemple, aliments, fumiers, lisiers, etc.) et qui sont utilisés à l’intérieur de la zone de surveillance ne peuvent la quitter sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures fixées par le directeur des services vétérinaires ;
d) Aucun animal de quelque espèce que ce soit ne peut pénétrer dans toute exploitation appartenant à cette zone ai la quitter sans autorisation du directeur des services vétérinaires pendant les sept jours qui suivent l’établissement de la zone ;
e) Tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être déclarés au directeur des services vétérinaires, qui procède à toute investigation nécessaire pour confirmer ou infirmer la présence de peste porcine classique ;
f) Les porcs ne peuvent quitter l’exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des sept jours suivant l’achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée prévues à l’article 6 (5o) ; après sept jours, une autorisation peut être accordée pour que les porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés ;
i) Directement vers un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires, de préférence à l’intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que :
- tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés ;
- les porcs destinés à l’abattage aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d’un certain nombre d’entre eux ;
- chaque porc soit muni d’une marque auriculaire ;
- le transport s’effectue dans des véhicules scellés par les services vétérinaires.
Le vétérinaire inspecteur de l’abattoir est informé de l’intention d’y envoyer des porcs.
A l’arrivée à l’abattoir, lesdits porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs.
Pendant l’inspection ante et post mortem effectuée à l’abattoir désigné, la recherche de signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique sera privilégiée ; ii) Dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d’autres locaux situés à l’intérieur de la zone de protection, pour autant que :
- tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés ;
- les porcs à transporter aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d’un certain nombre d’entre eux ;
- chaque porc ait été muni d’une marque auriculaire.
Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de ces porcs doivent être nettoyés et désinfectés après chaque transport ;
g) Les viandes fraîches issues de porcs visés au point f sont marquées conformément à l’annexe de la directive (C.E.E.) n° 72-461 et ultérieurement traitées conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive (C.E.E.) n° 80-215. Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par le directeur des services vétérinaires.
Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l’envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport.
Toutefois, après accord du ministre de l’agriculture et de la pêche, des solutions spécifiques peuvent être retenues, notamment en ce qui concerne le marquage des viandes et leur utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits résultant du traitement.