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Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Art. 5. - Lorsque l’existence de la peste porcine classique est officiellement confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d’infection en application de l’article 228 du code rural.
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l’exploitation hébergeant le ou les porcs atteints de peste porcine classique, une zone de protection d’un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d’un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d’éléments nouveaux.