Article (Arrêté du 17 juin 1993 relatif au traitement automatisé des ordonnances pénales et de l'audiencement devant le tribunal de police)
Art. 7. - Toute mise en oeuvre de cette application fera l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés par le procureur de la République territorialement compétent, faisant référence au présent arrêté et décrivant les mesures de sécurité prises ainsi que les dispositions adoptées pour assurer la confidentialité des informations.