Article (Arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)
Art. 5. - Le propriétaire des animaux de l’exploitation reconnue infectée ou celui qui en a la garde choisit, sur la liste visée à l’article précédent, un expert chargé de l’estimation des animaux éliminés et des produits détruits sur ordre de l’administration en application des mesures prévues à l’article 13 du décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.
L’estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux au jour de leur abattage. Elle peut se faire après leur abattage sur la base des documents techniques, administratifs et fiscaux de l’exploitation, afin de ne pas retarder l’assainissement de l’exploitation.
Pour l’établissement de la valeur d’estimation des animaux, il est fait abstraction de l’existence de la fièvre aphteuse.
Le directeur des services vétérinaires ou son représentant assiste à l’expertise.