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Article (Décret n° 93-424 du 18 mars 1993 portant définition des tabacs manufacturés)

Article (Décret n° 93-424 du 18 mars 1993 portant définition des tabacs manufacturés)


Art. 1er. - L’article 275 A de l’annexe II au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Art. 275A. - Sont considérés comme tabacs manufacturés :
« 1° Les cigares et les cigarillos ;
« 2° Les cigarettes ;
« 3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;
« 4° Les autres tabacs à fumer ;
« 5° Le tabac à priser ;
« 6° Le tabac à mâcher,
« tels que définis aux articles 275 B à 275 G. »